Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 19 octobre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008016639
- Date
- 19 octobre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu, enregistrée le 21 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 27 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Zoubir X... ; Vu la demande, présentée le 4 novembre 1998 au tribunal administratif de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1999, présentés par M. Zoubir X..., demeurant .... 6, à Oujda (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... soutient que la décision de refus de visa qui lui a été opposée serait illégale faute d'avoir été motivée, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'aucun moyen de légalité externe n'avait été invoqué dans le délai ; qu'il a ainsi le caractère d'une demande nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... le visa de long séjour en France qu'il sollicitait en vue d'y poursuivre des études, le consul général de France à Fès s'est fondé sur la circonstance que M. X... ne justifiait d'aucune ressource personnelle et que les ressources de la famille qui s'était engagée à l'accueillir étaient insuffisantes ; qu'en estimant qu'il n'était pas opportun, dans ces conditions, de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Zoubir X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 19 octobre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008016639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel