Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 4 avril 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008015848
- Date
- 4 avril 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Belkacem X... demeurant Douar Tighardaine Amsra, Ifrane A/S à Guelmim (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 13 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Casas, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 13 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écartée ; Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belkacem X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008015848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel