Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008015062
- Date
- 16 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lili X... épouse Y ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... épouse Y devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... épouse Y, de nationalité chinoise, est entrée en France en février 1987 à l'âge de 30 ans et qu'elle a vécu à partir de 1992 en concubinage avec un ressortissant cambodgien titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle s'est mariée le 26 août 1998 ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X... épouse Y a conservé quelques attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 2001 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Lili X... épouse Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008015062
Données disponibles
- Texte intégral