Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008015040
- Date
- 16 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2001 et 29 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 2 septembre 2001 en tant qu'elle fixe la Biélorussie comme pays à destination duquel M. Vladimir X serait reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : - 1° A destination du pays dont il a nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; - 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; - 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant qu'après avoir mentionné que M. X déclarait être de nationalité biélorusse et qu'il apportait la preuve de son admissibilité en Pologne, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a indiqué dans sa décision que M. X serait reconduit à destination de la Pologne ou de la Biélorussie ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait expressément demandé à être reconduit en Pologne ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'est pas établi que le retour de M. X dans le pays dont il a la nationalité l'exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision fixant le pays de destination, en tant qu'elle prévoit que M. X pourra être reconduit vers la Biélorussie bien qu'il fût admissible en Pologne où il avait demandé à être reconduit, ainsi que l'ont d'ailleurs confirmé les vérifications faites par l'administration auprès des autorités polonaises ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Vladimir X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008015040
Données disponibles
- Texte intégral