Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 2 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008013795
- Date
- 2 mars 1998
administratif
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Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 septembre 1993 rapportant le décret du 1er septembre 1992 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que par décret du 6 septembre 1993, le Premier ministre a rapporté le décret du 1er septembre 1992 accordant la nationalité française à M. X... ; que le projet de décret a été porté à la connaissance de l'intéressé le 29 juillet 1993 et que le délai dequinze jours qui lui était imparti pour présenter ses observations était suffisant ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le principe du respect des droits de la défense aurait été méconnu ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat ... si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., de nationalité pakistanaise, qui avait demandé sa naturalisation le 20 septembre 1991, vivait et travaillait en France à la date de la signature du décret du 1er septembre 1992 lui accordant la nationalité française, il s'était marié au Pakistan le 23 octobre 1991 avec une ressortissante pakistanaise résidant dans ce pays ; que de ce fait et dans les circonstances de l'espèce, il ne pouvait être regardé, à la date du décret de naturalisation, comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 septembre 1993 rapportant le décret du 1er septembre 1992 lui accordant la nationalité française ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 2 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008013795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel