Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 4 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008011659
- Date
- 4 mars 1998
administratif
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 août 1993 et 27 décembre 1993 présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ; la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande des époux Y..., des époux X... et de M. Z..., annulé la délibération du conseil municipal du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols ; 2°) prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) condamne les époux Y... et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ricard, avocat des époux Christian Y... et autres, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ( ...)" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération litigieuse du 9 avril 1992, le conseil municipal d'Aix en Provence a adopté, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-4, cinq modifications ou séries de modifications au règlement de son plan d'occupation des sols ; que les époux Y... et autres, à l'appui de leurs conclusions en annulation de cette délibération, soutenaient que la première de ces modifications portant sur plusieurs règles, relatives notamment à l'implantation et à la hauteur des constructions dans les unités foncières d'une certaine dimension en zone UA et UB, avait pour effet, eu égard au nombre et à l'importance des règles ainsi modifiées et au caractère des zones concernées couvrant tout le secteur ancien de la ville, de porter atteinte à l'économie générale du plan et ne pouvait en conséquence, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article L. 123-4, être adoptée selon la procédure simplifiée prévue au deuxième alinéa dudit article ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à ce moyen ; que si la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE soutient à nouveau en appel que les modifications contestées du plan d'occupation des sols ne remettaient pas en cause l'économie générale de celui-ci, elle n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation contraire du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation de la requête sur ce point par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé du motif retenu surabondamment par le jugement attaqué, que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 9 avril 1992 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les époux Y... et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser àla VILLE D'AIX-EN-PROVENCE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE à payer à chacun des requérants la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE est rejetée. Article 2 : La VILLE D'AIX-EN-PROVENCE versera 2 000 F à M. et Mme Y..., 2 000 F à M. Z... et 2 000 F à M. et Mme X... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, à M. et Mme Christian Y..., à M. Daniel Z..., à M. et Mme Christian X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 4 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008011659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel