Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 8 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008010285
- Date
- 8 juin 1998
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d' Etat le 25 février 1997, présentée par M. Robert X..., demeurant 14, place du Lavoir à Lognes (77185) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 18 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au report de sa mise à la retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiée, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 10 mai 1996, le ministre de la défense a placé le lieutenant-colonel Robert X..., sur sa demande, en position de retraite après 25 ans de services avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, à compter du 31 décembre 1996 ; que, par décision du 18 décembre 1996, il a rejeté la demande du 28 novembre 1996 par laquelle M. X... a sollicité le report de sa mise à la retraite afin de pouvoir bénéficier des dispositions du titre 1er de la loi du 19 décembre 1996 susvisée ; Considérant que M. X... n'a formé aucun pourvoi, dans les délais du recours contentieux, à l'encontre de l'arrêté du 10 mai 1996 qui l'a placé en position de retraite ; que, dès lors, il n'est pas recevable à invoquer la prétendue illégalité de cet arrêté à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense du 18 décembre 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996 susvisée : "Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 ..." ; que, M. X..., dès lors qu'il a été mis à la retraite à compter du 31 décembre 1996, n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition et ne saurait ni s'en prévaloir, ni soutenir utilement qu'il a été inexactement informé à son sujet ; Considérant qu'aucune disposition de la loi du 19 décembre 1996 susvisée n'impose de réviser la situation des agents admis à la retraite avant la date de son entrée en vigueur ; Considérant que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée . Article 2 : La presente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 8 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008010285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel