Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 18 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008007622
- Date
- 18 février 1998
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré l'agrément d'employé de jeux dont il bénéficiait et l'a exclu des salles de jeux ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ; Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 susvisé portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques "toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ... doivent être agréées par le ministre de l'intérieur", qui, en vertu du 3ème alinéa du même article, peut "retirer l'agrément" ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, le ministre peut exclure de l'accès aux salles de jeux les personnes dont les catégories sont énumérées à l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié ; qu'au nombre de celles-ci figurent les "personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré à M. X... son agrément comme employé de jeux et a prononcé son exclusion des salles de jeux, après qu'une enquête judiciaire a permis d'établir l'existence de manoeuvres frauduleuses perpétrées en 1987 et 1988 au casino "Palm Beach" à Cannes, pour avantager certains joueurs ; qu'eu égard à la fonction de croupier exercée par le requérant, les faits qui lui sont reprochés sont de nature à justifier légalement l'application de la sanction de retrait d'agrément ; que la décision d'exclusion des salles de jeux prise à l'encontre de M. X... n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 1990 du ministre de l'intérieur ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 18 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008007622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel