Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 26 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008007181
- Date
- 26 mai 1999
administratif
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source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine X..., élisant domicile 2, Justice Turquoise à Cergy (95000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 31 décembre 1994 en tant que, par ladite décision, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la révision des notes qui lui ont été attribuées en droit administratif et organisation administrative, lors de l'examen de deuxième année de DEUG (session de 1993) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stefanini, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 1994 en tant que, par ladite ordonnance, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande tendant à la révision des notes qui lui ont été attribuées dans deux épreuves par un jury d'examen, l'intéressée se borne à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier d'une notation supérieure aux deux épreuves dont il s'agit et ne conteste pas le motif retenu par le premier juge pour écarter ses conclusions ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle statue sur ses conclusions tendant à la révision desdites notes ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner Mme X... à payer une amende de 5 000 F ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Mme X... est condamnée à payer une amende de 5 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008007181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel