Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 8 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008005641
- Date
- 8 avril 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août 1995 et 15 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Evelyne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 décembre 1994 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et les caisses régionales d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles d'Ile-de-France, ont sanctionné l'intéressée par une mise hors convention d'une durée de six mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et autres, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... n'a pas saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, dont elle a reçu notification le 27 août 1993, qui l'a placée en dehors de la convention nationale des infirmiers pour une durée de six mois ; que c'est par suite à tort que, par son ordonnance rendue le 12 décembre 1994, le président de la 3e sous-section du tribunal administratif de Paris a estimé que les conclusions à fin de non-lieu dont il s'est cru saisi par Mme X... devaient être regardées comme équivalent à un désistement ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance par laquelle il a été donné acte de son prétendu désistement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que, par une décision du 17 décembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 29 juillet 1992 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 23 juillet 1992 ; Considérant, d'une part, que cette annulation n'a pas pour effet de faire échapper à la compétence de la juridiction administrative la décision notifiée à Mme X... le 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France ont exclu pendant six mois l'intéressée de cette convention ; Considérant, d'autre part, que par l'effet de cette annulation, la décision de mise hors convention contestée se trouve privée de base légale ; que la requérante est, par suite, fondée à demander son annulation ; Sur les conclusions des Caisses intimées tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-Franceet à la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France la somme que ces organismes réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'ordonnance n° 9403396/3 du 12 décembre 1994 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La décision notifiée à Mme X... le 27 août 1993 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France ont exclu l'intéressée de la convention nationale ds infirmiers pour une durée de six mois est annulée. Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et de la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, à la caisse régionale des commerçants et industriels d'Ile-de-France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 8 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008005641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel