Conseil d'État10 / 7 SSRAnnulation
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 18 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008003150
- Date
- 18 février 1998
administratif
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source officielle36-13-01-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR | 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 13 mai 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mai 1993, présentée pour l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N., dont le siège est ..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1993 par lequel le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a nommé M. X... vice-président du conseil général des mines et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Choucroy, avocat de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat des ingénieurs du corps national des mines, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du syndicat des ingénieurs du corps national des mines : Considérant que le syndicat des ingénieurs du corps national des mines a intérêt au maintien de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la requête de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. : Considérant que l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N., quelle que puisse être, par ailleurs, la définition donnée de son objet social par ses statuts en date du 5 mai 1993, ne justifie pas d'un intérêt direct et certain, lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en date du 15 février 1993, nommant M. Jean X... vice-président du conseil général des mines ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F et à la condamnation du syndicat des ingénieurs du corps national des mines à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et le syndicat des ingénieurs du corps national des mines, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, soient condamnés à verser à l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'intervention du syndicat des ingénieurs du corps national des mines est admise. Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N. est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PROMETHEE C.I.N., à M. Jean X..., au syndicat des ingénieurs du corps national des mines et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 18 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008003150
Données disponibles
- Texte intégral