Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 décembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008002272
- Date
- 9 décembre 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 1997, présentée par M. Y... X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 juillet 1997 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., ressortissant sud coréen, né en 1950 et entré en France en juin 1984, s'est vu notifier, le 26 mars 1997, un refus en date du même jour de renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité d'étudiant, assorti d'une invitation à quitter le territoire dans le délai de un mois à compter de ladite notification ; que M. X... s'est maintenu sur le territoire au-delà de cette date ; que dès lors il se trouvait dans le cas visé par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X... est recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de recours ouvert contre cette décision était expiré au jour de l'introduction de la présente requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ....4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant, qu'en estimant que M. X... qui, né en 1950 et entré en France en 1984, est inscrit à l'université de Paris VIII afin de présenter une thèse en doctorat depuis l'année scolaire 1987-1988, sans justifier de l'obtention d'aucun diplôme au cours des 9 dernières années, ne pouvait être regardé comme poursuivant des études sérieuses, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que l'intéressé aurait obtenu une dérogation pour s'inscrire une nouvelle fois à l'université de Paris VIII pour l'année scolaire 1996-1997 ; Considérant que M. X... de nationalité sud-coréenne fait valoir qu'il a épouséune ressortissante coréenne au mois de juin 1994, et qu'il a à sa charge sa mère entrée en France au mois de mai 1992 ; qu'en l'absence de toute circonstance le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui sa femme et sa mère, l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juillet 1997 pris à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que les faits qu'il n'apporte pas de trouble à l'ordre public et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, sont, à les supposer établis, sans incidence sur la légalité de cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Val-de-Marne, à M. MyongHoon X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 décembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008002272
Données disponibles
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