Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 28 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008000608
- Date
- 28 juillet 1999
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 14 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bilal AL SHAFI demeurant ... ; M. AL SHAFI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1992 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Bilal AL SHAFI, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident est délivrée de plein droit .... 12°) A l'étranger qui .... est en situation régulière depuis plus de dix ans" ; que pour remplir cette condition, l'étranger doit avoir disposé d'un titre de séjour pendant une période ininterrompue de dix ans ; Considérant que pour refuser à M. AL SHAFI par sa décision du 29 décembre 1992 la délivrance d'une carte de résident, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance qu'il ne remplissait pas la condition susrappelée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. AL SHAFI, de nationalité jordanienne, séjournait en France depuis 1982, muni d'un titre de séjour, l'intéressé s'est rendu en Cisjordanie à l'été 1987 pour y retrouver sa famille ; qu'eu égard à la circonstance que le passeport qu'il avait dû remettre aux autorités israéliennes à son arrivée ne lui a été restitué par celles-ci qu'avec retard, il n'a pu retourner en France avant la date d'expiration de son titre de séjour ; Considérant, il est vrai, que le ministre de l'intérieur qui ne conteste pas que l'interruption du séjour régulier de M. AL SHAFI est étrangère au comportement de ce dernier, soutient qu'il aurait dû prévoir les difficultés de la nature de celles qu'il a rencontrées en séjournant en Cisjordanie ; que, toutefois, une telle allégation est contredite par les conditions inopinées dans lesquelles M. AL SHAFI s'est vu retirer son passeport ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'impossibilité pour celui-ci de revenir en France avant la date d'expiration de son titre de séjour a résulté d'un cas de force majeure ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvaient légalement faire obstacle à ce qu'il soit fait droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident ; qu'il résulte de ce qui précède que M. AL SHAFI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1992 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 février 1994 et la décision du préfet du Doubs du 29 décembre 1992 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bilal AL SHAFI et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 28 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008000608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel