Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 5 juillet 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008000578
- Date
- 5 juillet 1999
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-05-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - NOTAIRES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1995 et 2 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE NOUVELLE-CALEDONIE dont le siège est à la ... à Nouméa (98800) représentée par son président ; la fédération demande au Conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du chapitre II (articles 7 à 35) de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie et des articles 94, 95, 97, 114 à 122, 113 à 127 et 143 à 163 de cette délibération, et, d'autre part, à la constatation que le chapitre V du décret du 14 janvier 1940 portant réglementation de la profession de notaire en Nouvelle-Calédonie n'est pas contraire aux dispositions de la délibération attaquée ; 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions contestées de la délibération du 22 octobre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-481 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Président du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la chambre territoriale des notaires, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la chambre territoriale des notaires de NouvelleCalédonie : Considérant que la chambre territoriale des notaires de Nouvelle-Calédonie a intérêt au maintien de la délibération attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Considérant que les dispositions attaquées de la délibération du 22 octobre 1993 de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie, relative au statut des notaires en Nouvelle-Calédonie, ne portent en elles-mêmes aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de l'Etat ou du territoire en service en Nouvelle-Calédonie tiennent de leurs statuts ; que cette atteinte ne saurait résulter du fait que la délibération ne prévoit pas la possibilité pour les fonctionnaires d'accéder à la profession de notaire ; que, dès lors, la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de dispositions de cette délibération ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a, pour ce motif, rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions du territoire de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la fédération requérante à payer au territoire de la NouvelleCalédonie une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non comprises dans les dépens ; Article 1er : L'intervention de la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle Calédonie est admise. Article 2 : La requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée. Article 3 : La FEDERATION DES SYNDICATS FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE versera au territoire de la Nouvelle-Calédonie une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, au territoire de la Nouvelle-Calédonie, à la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle-Calédonie, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 5 juillet 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008000578
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel