Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 22 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007998986
- Date
- 22 mars 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la décision en date du 14 avril 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontrière de Mlle Kossiwa X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... avait la nationalité française à la date du 27 janvier 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Denis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle X..., - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 14 avril 1995, le président de la section du contentieux a sursis à statuer sur la requête du PREFET DU VAL-D'OISE tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X..., jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si Mlle X... avait la nationalité française ; Considérant que, par un arrêt en date du 28 octobre 1999, la cour d'appel de Versailles a dit que Mlle X... a la nationalité française depuis le 24 février 1976 ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles ; Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Kossiwa X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007998986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel