Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 28 janvier 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007996722
- Date
- 28 janvier 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 février 199 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahim X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. Abderrahim X... a épousé en 1987 une personne de nationalité française, il n'est pas contesté que la communauté de vie entre lui et son épouse a cessé depuis 1990 ; que si l'intéressé vit actuellement en concubinage avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif l'arrêté du 3 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer la violation de la circulaire du 24 juin 1997, qui est dépourvue de caractère réglementaire pour soutenir, par la voie de l'exception, que la décision rejetant sa demande de titre de séjour est illégale ; Considérant qu'aux termes du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ajouté par l'article 16-III de la loi du n° 98-349 du 11 mai 1998 : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; que selon le troisième alinéa de l'article 25 précité, ces dispositions sont rendues applicables à l'étranger faisant l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X..., qui a été soigné au Maroc pour une tuberculose et des troubles psychologiques, fait valoir que son état de santé nécessite un traitement en milieu spécialisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement ne peut être assuré hors de France ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ESSONNE n'a pas méconnu les dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 3 décembre 1998, qui est suffisamment motivé, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrerà M. X... un titre de séjour : Considérant qu'en dehors des cas prévus par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas réunies en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 1998 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Abderrahim X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 28 janvier 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007996722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel