Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995818
- Date
- 6 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EL BACHIR, demeurant Douar Timoulay Izdar, BP n° 87 à Bouizakaren (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour et d'enjoindre à l'administration consulaire de lui délivrer ledit visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Y... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Agadir, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EL BACHIR et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel