Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 13 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007995736
- Date
- 13 octobre 2000
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAONE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAONE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Ali X..., les arrêtés du 19 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'en décidant la reconduite à la frontière de M. X... alors que ce dernier avait formé un recours contre la décision de refus de séjour, le préfet n'a pas porté atteinte au droit de M. X... à un recours effectif contre cette dernière décision et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé, pour annuler les arrêtés contestés, sur la violation desdites stipulations ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié, le 10 juillet 1999 à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère très récent de cette union et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 19 novembre 1999 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays vers lequel M. X... sera reconduit à la frontière : Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 1999, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 19 novembre 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant l'Algérie comme pays de destination ; Article 1er : Le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAONE, à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 13 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007995736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel