Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 18 septembre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007994337
- Date
- 18 septembre 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Odon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 93-1157 du 22 septembre 1993, complétant et modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre l'article 4 du décret n° 93-1157 du 22 septembre 1993, complétant et modifiant le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; Considérant qu'en vertu de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié, non aux corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires, mais aux emplois qu'ils occupent compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois ; qu'ainsi, la nouvelle bonification indiciaire est dépourvue de caractère statutaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les modalités de son attribution ne pouvaient légalement être fixées que par décret en Conseil d'Etat doit être écarté ; Considérant que les directeurs et directeurs adjoints d'offices d'habitation à loyer modéré, qui bénéficiaient de la prime de responsabilité instituée par un arrêté du 25 mai 1978, n'avaient pas de droits acquis au maintien de cette prime ; qu'ainsi, la disposition attaquée du décret du 22 septembre 1993 a pu légalement prévoir que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire était exclusif de l'attribution de la prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints d'offices d'habitation à loyer modéré ; Considérant que la suppression de l'avantage relatif dont bénéficiaient les directeurs et directeurs adjoints d'office d'HLM, qui percevaient la prime de responsabilité précitée, par rapport à d'autres fonctionnaires du même corps ou cadre d'emplois, qui ne la percevaient pas, ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors que les agents chargés des mêmes fonctions bénéficient désormais de la même bonification indiciaire ; Considérant que le fait que d'autres catégories d'agents exerçant leurs fonctions dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé se seraient vu attribuer des compensations indemnitaires est sans influence sur la légalité de la disposition réglementaire attaquée ; Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir du protocole d'accord signé le 9 février 1990 entre le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires, qui est dépourvu d'effets juridiques ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Odon X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 18 septembre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007994337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel