Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 6 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007993507
- Date
- 6 novembre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1999 présentée par M. Abderrahmane X..., demeurant ... à Afrage-Tiznit (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 28 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Agadir ait, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 6 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007993507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel