Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 10 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007989669
- Date
- 10 juin 1998
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MANZA Y... X..., demeurant ... ; M. MANZA Y... X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 avril 1994 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau-Dumas, Auditeur , - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que le refus de séjour opposé à un étranger constitue une décision faisant grief, alors même que l'intéressé se serait borné à invoquer devant l'administration le bénéfice d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi, les conclusions de M. MANZA Y... X... dirigées contre la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvaient être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, l'ordonnance du vice-président de section du tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1994 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MANZA Y... X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de la décision du préfet de police seraient entachés d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'apréciation ; que si le requérant soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de fixer le pays dans lequel il devra résider après avoir quitté le territoire français ; que, par suite, M. MANZA Y... X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 20 avril 1994 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. MANZA Y... X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. MANZA Y... X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 10 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007989669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel