Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 19 mai 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007988784
- Date
- 19 mai 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1998, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Thierry X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 1er septembre 1998, présentée par M. Thierry X..., officier de réserve de l'armée de terre, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 23 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense n'a pas agréé sa demande de maintien en situation d'activité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 82 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée : "L'officier de réserve peut être admis, sur demande et dans la limite des effectifs autorisés, à servir avec son grade en situation d'activité par contrat conclu pour une période déterminée et renouvelable" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette possibilité n'est accordée que compte tenu tant de la manière de servir de l'intéressé que des besoins du service ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 23 juin 1998, le ministre de la défense a refusé de renouveler le contrat conclu pour une période de huit ans, en vertu duquel M. X..., capitaine de l'armée de terre, servait, depuis le 1er août 1991, comme officier de réserve en situation d'activité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, fondée sur les insuffisances relevées dans la manière de servir de l'intéressé, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007988784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel