Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 14 octobre 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987853
- Date
- 14 octobre 1998
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Solution
source officielle26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE -Opposition pour défaut d'assimilation (article 21-4 du code civil) - Légalité - Militant actif d'un mouvement extrémiste répandant dans sa région des thèses manifestant un rejet des valeurs essentielles de la société française.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant ... (49100) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 septembre 1995, lui refusant l'acquisition de la nationalité française par mariage, et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil, "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger, dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret attaqué, M. X..., ressortissant algérien, marié depuis le 18 janvier 1993 à une femme de nationalité française, était un militant actif d'un mouvement extrémiste ; que les thèses qu'il répandait dans sa région, notamment au sein de la mosquée d'Angers, manifestaient un rejet des valeurs essentielles de la société française ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 septembre 1995, par lequel le gouvernement s'est opposé, pour défaut d'assimilation, à ce qu'il acquière la nationalité française ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à l'Etat une somme de 3 000 F ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : M. X... paiera à l'Etat une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987853
Données disponibles
- Texte intégral