Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 29 juillet 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007987742
- Date
- 29 juillet 1998
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre, 28 novembre, 9 décembre 1997, 5 janvier et 11 février 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 novembre 1997 du ministre de la défense le mutant à l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre de Rennes à compter du 1er décembre 1997 ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; 3°) de suspendre l'application de cette décision ; 4°) de lui accorder une indemnité correspondant au remboursement, sur la base de la réglementation applicable, des frais exposés à l'occasion de son déménagement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1997 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, M. X... est recevable à présenter, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des conclusions qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1997, par laquelle il a été muté de l'établissement ravitailleur du commissariat de l'armée de terre de Toulouse à celui de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances où elle est intervenue, la mutation du requérant, si elle n'a pas eu de caractère disciplinaire, a néanmoins été prononcée moins dans l'intérêt du bon fonctionnement du service qu'en considération de faits personnels à l'intéressé ; qu'elle a ainsi présenté le caractère d'un déplacement d'office au sens de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que cette mesure a été prise sans que le requérant ait été mis à même de demander la communication de son dossier, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle était envisagée depuis le 2 septembre précédent, et que, la mesure de mutation prenant effet le 1er décembre suivant, aucune urgence n'imposait qu'il ne fût pas procédé à cette formalité ; Considérant qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que sa mutation est intervenue en méconnaissance de la garantie prévue à l'article 65 susmentionné et est, dès lors, illégale ; que ladite décision doit, par suite, être annulée ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes exposées à l'occasion du déménagement : Considérant que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable au ministre de la défense, et que celui-ci s'est borné, sans conclure au fond sur les prétentions du requérant à l'indemnité demandée, à invoquer l'irrecevabilité de ces conclusions ; qu'ainsi, le contentieux n'a pas été lié en ce qui concerne les conclusions dont s'agit, qui, par suite, ne sont pas recevables ; Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 13 novembre 1997 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 29 juillet 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007987742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel