Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986904
- Date
- 11 mars 1998
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996, le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Marie X... ; Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 1993 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision du 31 août 1993 par laquelle le chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation des années 1985 et 1986 et, d'autre part, refusé de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 1988 en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'illégalité de sa notation de l'année 1987 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de ses notations pour les années 1985 et 1986 et, d'autre part, du refus du ministre de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 1988 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la défense : Sur les conclusions dirigées contre le refus de réviser les notations des années 1985 et 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les recours hiérarchiques que M. X... a formulés les 4 août et 10 octobre 1986 notamment contre les notations qui lui avaient été attribuées au titre des années 1985 et 1986, ont été rejetés par une décision du ministre de la défense en date du 5 décembre 1986, dont M. X... indique dans ses productions avoir eu régulièrement connaissance le 31 décembre 1986 ; que la requête de M. X... n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau que le 8 novembre 1993, les conclusions susanalysées ont été, dès lors, présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre le refus d'inscrire M. X... au tableau d'avancement pour l'année 1988 : Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, si l'article 7 du décret susvisé du 31 décembre 1983 impose à l'autorité saisie d'un recours contre la notation d'un militaire de faire connaître sa décision à la commission d'avancement avant sa réunion, il n'impose nullement qu'il en soit de même à l'égard de l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre de la défense n'aurait pas fait connaître à M. X... avant la réunion de la commission d'avancement la décision qu'il avait prise sur sa réclamation concernant sa notation pour 1987 est inopérant et doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. X... au tableau d'avancement pour le grade decommandant au titre de l'année 1988 repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel