Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 10 février 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007986131
- Date
- 10 février 1999
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle22-01 DECORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1997, l'ordonnance en date du 31 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Youcef X... ; Vu la demande présentée le 6 mai 1997 au tribunal administratif de Paris par M. Youcef X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 20 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de promotion dans l'ordre national de la Légion d'honneur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ( ...) 2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les litiges relatifs aux diverses décorations relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ; Considérant que les membres de la Légion d'honneur, quoi qu'ils soient nommés par décret, n'ont pas, en tant que tels, la qualité de fonctionnaire civil ou militaire nommé par décret au sens de l'article 2, 2°, du décret du 30 septembre 1953 ; que, si le requérant possède la qualité d'officier, le présent litige qui résulte du refus du ministre de la défense de le promouvoir dans l'ordre national de la Légion d'honneur ne concerne pas la situation individuelle de l'intéressé en tant qu'officier ; que dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus susmentionnée ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Versailles ; Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youcef X..., aux présidents des tribunaux administratifs de Paris et de Versailles et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 10 février 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007986131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel