Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007982921
- Date
- 17 juin 1998
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE (54530) ; elle demande l'annulation du jugement en date du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 19 juin 1992 prononçant le licenciement de M. Faure Y... pour insuffisance professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre en date du 19 juin 1992, la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE a licencié M. Alain X... Y..., employé communal ; que la lettre adressée par celui-ci au maire le 4 juillet 1992 doit être considérée comme un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. Faure Y... était recevable à présenter, devant le tribunal administratif de Nancy le 14 septembre 1992, une demande dirigée contre la décision du 19 juin 1992 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Faure Y... a abandonné son poste ; qu'au demeurant la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE n'a pas procédé à la mise en demeure préalable à la constatation d'un abandon de poste par un agent public ; que, par suite, la commune ne saurait soutenir que le maire était dispensé de respecter la formalité de la communication du dossier avant de procéder au licenciement de M. Faure Y... ; que cette formalité n'ayant pas été accomplie, comme l'ont constaté les premiers juges, le licenciement est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision du 19 juin 1992 ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE à payer à M. Faure Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Faure Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAGNY-SUR-MOSELLE, à M. Alain X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007982921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel