Conseil d'État3 / 5 SSR
Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 11 mars 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007982464
- Date
- 11 mars 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... et M. et Mme Jean Y..., demeurant ... ; M. X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 juin 1988 par laquelle le maire de l'Union a refusé de leur accorder un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Derepas, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article U 13-5-5-1 du plan d'occupation des sols de la commune de l'Union dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : "Sur chaque unité foncière privative, 30 % au moins de la surface doivent être traités en jardin planté et doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 de terrain" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif demandé aurait eu pour conséquence de fixer le pourcentage d'espaces verts sur l'unité foncière en question à moins de 20 % ; qu'ainsi le projet des requérants méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant que si le maire de la commune de l'Union a également justifié son refus d'accorder le permis de construire demandé par d'autres motifs, dont certains ne pouvaient légalement fonder une telle décision, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de l'insuffisance des espaces verts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Article 1er : La requête de M. X... et de M. et Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à M. et Mme Jean Y..., à la commune de l'Union et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 11 mars 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007982464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel