Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 19 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007980777
- Date
- 19 juin 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 1997 et 26 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D'APT, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Place Gabriel Péri à Apt (84400), représenté par son président en exercie ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D'APT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'Association "Source bleue en Lubéron" et autres 1) annulé le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 29 mai 1995 du préfet de Vaucluse autorisant le syndicat requérant à exploiter un centre d'enfouissement technique de résidus urbains au lieu-dit "les Desfessis" à Apt ; 2) ordonné qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D'APT soutient que l'arrêt attaqué qui ne précise pas en quoi l'exécution de l'arrêté préfectoral entraînerait un préjudice difficilement réparable, est insuffisamment motivé ; que la cour ne pouvait ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral qui avait déjà été entièrement exécuté ; qu'en estimant que l'arrêté préfectoral attaqué méconnaissait le plan d'occupation des sols de la ville d'Apt alors que ce plan a prévu dans les zones NCb et NDb un emplacement réservé n° 23 pour une décharge publique, la cour a commis une erreur de droit ; que l'exécution de l'arrêt attaqué emporterait pour le syndicat requérant des conséquences dommageables difficilement réparables ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D'APTde la région d'Apt n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION D'APT et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 19 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007980777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel