Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 avril 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007980487
- Date
- 29 avril 1998
administratif
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source officielle55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc Y..., demeurant 891, rue A. Croizat (58600) Garchizy ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 novembre 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié,les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et quin'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : " ( ...) justifier de quinze ans d'activités dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Dijon de la demande de M. Y..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ni à celle relative à l'exécution, pendant quinze ans, de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ; Considérant que la commission nationale a estimé que le requérant "ne justifie pas avoir accompli à titre habituel des travaux d'organisation ou de révision de comptabilité" pendant la durée de quinze ans requise par les textes précités ; que si M. Y... fait valoir qu'il possède 33 années d'expérience professionnelle, en produisant notamment les attestations des gérants des sociétés Zirani et Jacques X..., les certificats de travail au sein des entreprises Debrez et Rioussen, ses bulletins de salaires au sein de la société "Assistance et conseil CFEC Paris", et en faisant état de ses activités de traitement informatique effectuées à titre individuel, puis dans une société, la commission nationale a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. Y... ne justifiait pas avoir exécuté pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation de révision de comptabilité ; que ce motif suffit, à lui seul, à fonder la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête tirés de la nécessité de prendre en considération l'expérience professionnelle ou les limites inhérentes aux mentions pouvant figurer sur les certificats de travail ou sur les bulletins de paie, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Marc Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 avril 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007980487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel