Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 5 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978604
- Date
- 5 mars 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Marignane, BP 110, 13722 Cedex, représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence refusant de lui communiquer le rapport de l'enquête administrative dont elle a fait l'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, devant le Conseil d'Etat, l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA se borne à soutenir que le tribunal administratif de Marseille qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation du refus implicite du procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence de lui communiquer le rapport de l'enquête dont elle avait fait l'objet, a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de diligenter cette enquête serait entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois, l'éventuelle illégalité de cette décision serait sans influence sur la légalité du refus de communication contesté ; que le moyen ci-dessus analysé que l'association avait soulevé en première instance étant ainsi inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; que l'association n'est pas ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION REGIONALE D'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS PENALES PACA et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel