Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 10 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007978098
- Date
- 10 décembre 1997
administratif
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source officielle49-05-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de MM. Mohamed Y..., Amar et Kamel X..., a annulé son arrêté du 30 juin 1992 ordonnant la fermeture pour six mois du débit de boissons Le Bar de l'Espérance, sis ... ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... et MM. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de MM. Mohamed Y..., Amar et Kamel X..., - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons, "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois, soit à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ; qu'en vertu de ces dispositions, le PREFET DE POLICE a ordonné le 30 juin 1992 la fermeture pour une durée de six mois de l'établissement dénommé le Bar de l'Espérance, sis ... aux motifs que l'un de ses gérants avait été déféré au parquet après qu'une cliente l'eut accusé d'un viol commis, le 1er juin, dans la cuisine de l'établissement et que la gravité de l'infraction justifiait une telle mesure, sans que fût observée la procédure contradictoire définie par le décret susvisé du 28 novembre 1983 ; Considérant que les faits reprochés audit gérant, nonobstant la circonstance qu'il ait ultérieurement bénéficié d'un non-lieu doivent être regardés comme établis par les pièces du dossier ; qu'ils ont été commis dans les dépendances immédiates du Bar de l'Espérance sur la personne d'une cliente ; qu'ainsi, c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que ces faits devaient être regardés comme étrangers aux conditions d'exploitation de l'établissement et que la décision de fermeture ne pouvait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons susmentionné ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Paris ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif : Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que l'urgence et la gravité des faits commis justifiaient qu'il se dispensât de la procédure contradictoire prévue à l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, il ne ressort pas des pièces du dossier, l'auteur présumé de l'infraction ayant été immédiatement incarcéré, que le PREFET DE POLICE pouvait, en l'espèce, se dispenser de suivre une telle procédure avant de prendre la décision de fermeture pour 6 mois du bar de l'Espérance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 10 février 1995, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juin 1992 du PREFET DE POLICE ; Sur la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le ministre de l'intérieur à verser à M. Y... et à MM. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le ministre de l'intérieur est condamné à verser à M. Y... et à MM. X... la somme de 10 000 F. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. Mohamed Y..., à M. Kamel X... et à M. Amar X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 10 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007978098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel