Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 13 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976972
- Date
- 13 juin 1997
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 23 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES VOSGES ; le PREFET DES VOSGES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté n° 664/92 en date du 19 novembre 1992 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département des Vosges au titre de l'année 1993 en tant qu'il concerne la fouine, la martre, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par l'Association Oiseaux-Nature devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 43 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les recours, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet" ; qu'en l'absence de délégation du ministre de l'environnement, le PREFET DES VOSGES n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté en date du 19 novembre 1992 fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département des Vosges au titre de l'année 1993 en tant qu'il concerne la fouine, la martre, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet ; que, si le ministre de l'environnement, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, a présenté des observations au fond et a estimé que le pourvoi formé par le PREFET DES VOSGES était fondé, il ne s'est pas pour autant expressément approprié les conclusions de la requête ; que, dès lors, l'irrecevabilité dont le pourvoi du préfet se trouve entaché n'a pu être couverte et que ledit pourvoi ne peut qu'être rejeté ; Article 1er : La requête du PREFET DES VOSGES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES VOSGES, à l'association NatureOiseaux et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 13 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel