Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 18 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976887
- Date
- 18 juin 1997
administratif
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source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 7 février 1989 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude principale de 1989 pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le président du tribunal administratif de Poitiers avait mis en demeure, par lettre du 6 décembre 1989, le ministre des postes, télécommunications et de l'espace, de présenter ses observations en défense dans le litige qui l'opposait à M. X..., aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait en l'espèce au tribunal de statuer dès l'expiration du délai fixé par ladite mise en demeure ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité, pour ce motif, du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter l'ensemble des moyens présentés par M. X... en première instance à l'encontre de la décision attaquée, et qu'il se borne à reprendre dans sa requête d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des postes et télécommunications en date du 7 février 1989 refusant de l'inscrire sur la liste d'aptitude principale de 1989 pour l'accès aux fonctions de contrôleur divisionnaire ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 18 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel