Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 28 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007976467
- Date
- 28 mars 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1994, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 15 avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Y... Azad ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Y... Azad devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. X... Y... Azad, qui s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification, intervenue le 28 janvier 1994, de la décision du 26 janvier 1994 par laquelle le PREFET DE L'ISERE a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié et l'a invité à quitter le territoire, entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... Y... Azad, ressortissant iranien, est entré régulièrement en France à l'âge de seize ans le 23 octobre 1983, accompagné de sa mère et de son frère, pour y poursuivre ses études et a séjourné sur le territoire pendant plus de dix ans muni d'un titre de résident temporaire en qualité d'étudiant ; que sa mère et son frère, marié à une française, résident en France ; que lui-même a épousé une ressortissante française en février 1994 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement prise à son encontre doit être regardée comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; qu'il suit de là que le préfet requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté susmentionné du 15 avril 1994 ; Sur les conclusions de M. X... Y... Azad tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... Y... Azad la somme qu'il demande à ce titre ; Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X... Y... Azad tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. X... Y... Azad et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 28 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007976467
Données disponibles
- Texte intégral