Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007973805
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant 1, Parc de la Saône à Mont-Saint-Aignan (76130) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier une ordonnance par laquelle le président de la troisième soussection du Conseil d'Etat a ordonné qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 7 mars 1987 par laquelle le maire de Châtenay-Malabry a refusé de rapporter sa décision du 20 juillet 1987 la plaçant en position de disponibilité et de procéder à sa réintégration ; 2°) d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 106177 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil un recours en rectification" ; qu'un tel recours n'est, dès lors, recevable qu'autant que l'erreur invoquée serait de nature, si elle était reconnue, à entraîner la modification du dispositif de la décision attaquée ; Considérant que si Mme X... soutient que l'ordonnance attaquée a omis de prendre en compte le fait qu'elle se trouve en situation de disponibilité de fait et est donc susceptible de réintégrer un poste vacant, cette erreur, à la supposer établie, ne pourrait avoir aucune influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas recevable à demander la rectification de la décision susvisée du Conseil d'Etat ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., à la commune de Châtenay-Malabry et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007973805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel