Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007973630
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu l'ordonnance du 31 janvier 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Joseph Z..., demeurant à Labarthe Rivière (31800), Mme Marie-Christine Z..., demeurant ..., M. JeanClaude Y..., demeurant ..., M. Daniel Z... demeurant ..., M. Patrick Z..., demeurant ... et M. François X..., demeurant à Labarthe Rivière (31800) ; les consorts Z... et M. X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre, d'une part, la délibération du conseil municipal de Labarthe Rivière du 15 décembre 1991, d'autre part, l'arrêté du maire de Labarthe Rivière du 15 décembre 1991, incorporant la rue Richelieu dans le réseau des voies communales sur une longueur de 77,20 mètres à partir de la rue Pasteur ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la requête tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 juin 1994 du tribunal administratif de Toulouse, présentée au nom des consorts Z... et de M. X..., est signée par un avocat à la Cour, qui, en dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée, n'a justifié d'aucun mandat lui donnant qualité pour former ce recours ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête des consorts Z... et de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Z..., à M. X..., à la commune de Labarthe Rivière et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007973630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel