Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 14 novembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007973596
- Date
- 14 novembre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 avril 1997 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le 30 avril 1997 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 2 mai 1997 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à ce que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui délivre un titre de séjour sont irrecevables ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 14 novembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007973596
Données disponibles
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