Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 29 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007973063
- Date
- 29 octobre 1997
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques X..., demeurant ..., Montereau (77130) et tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1995 par laquelle le chef d'état major de l'armée de terre a refusé d'agréer son recours dirigé contre le tableau d'avancement pour 1995 en tant qu'il n'y figure pas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre de la défense, en rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... à l'encontre de sa noninscription au tableau d'avancement pour 1995, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si M. X... se prévaut, à l'appui de son recours dirigé contre ladite décision de rejet, de l'illégalité des notations dont il a fait l'objet au cours de sa carrière, il n'assortit pas le moyen ainsi invoqué des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; Considérant que M. X... ne saurait utilement invoquer la circonstance que n'aurait pas été respecté l'ordre d'inscription sur la liste d'ancienneté des candidats réunissant les conditions statutaires pour être promus au choix au grade de colonel ; Considérant que les circonstances, à les supposer établies, que sa préparation au concours de l'école supérieure de guerre aurait été rendue difficile, que sa carrière aurait souffert d'une excessive mobilité et que lui aurait été imposée une anormale stagnation dans son grade de lieutenant-colonel sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du rejet de son recours hiérarchique dirigé contre sa noninscription au tableau d'avancement pour 1995 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 29 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007973063
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel