Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 4 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007972809
- Date
- 4 juillet 1997
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source officielle01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Consultation de l'assemblée de Corse (article 26 de la loi du 13 mai 1991 repris à l'article L.4424-2 du code général des collectivités territoriales) - Décret comprenant des dispositions spécifiques à la Corse - Dispositions reproduisant des prescriptions législatives. | 135-06-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE -Consultation de l'assemblée de Corse (article 26 de la loi du 13 mai 1991 repris à l'article L.4424-2 du code général des collectivités territoriales) - Décret comprenant des dispositions spécifiques à la Corse - Dispositions reproduisant des prescriptions législatives - Consultation non obligatoire.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1996 et 30 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, représentée par le président de son conseil exécutif en exercice ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 144-3 ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée notamment par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ; Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 ter ajouté à la loi du 7 janvier 1983 par l'article 6 de la loi du 4 février 1995 : "Une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est créée dans chaque région et dans la collectivite territoriale de Corse./ Elle est composée de représentants de l'Etat et des exécutifs de la région, des départements, des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du conseil économique et social régional ; dans la collectivité territoriale de Corse, elle est composée du représentant de l'Etat en Corse, du président du conseil exécutif, des présidents des conseils généraux, des représentants des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme ainsi que du président du conseil économique, social et culturel de Corse. Ses membres sont désignés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ( ...)" ; que le gouvernement, par l'article 2 du décret attaqué du 2 novembre 1995, a décidé que : "Dans la collectivité territoriale de Corse, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire comprend : /1° le préfet de Corse ; / 2° le président du conseil exécutif ; / 3° les présidents des conseils généraux de chacun des départements de Corse ; / 4° deux représentants des communes, dont un président de groupement de communes compétent en matière d'aménagement du territoire, pour chaque département, désignés dans les conditions définies à l'article 1er ; / 5° le président du conseil économique, social et culturel de Corse" ; Considérant, d'une part, que si aux termes de l'article 26 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse : "L'Assemblée de Corse est consultée sur les projets de loi ou de décret comportant des dispositions spécifiques à la Corse", il résulte de la comparaison des deux textes précités que les dispositions du décret attaqué relatives à la représentation de l'Etat, de la collectivité territoriale de Corse et des départements au sein de la conférence régionale se bornent à reproduire les prescriptions législatives ; que celles relatives à la représentation des communes et de leurs groupements, qui reprennent les prescriptions de la loi tout en les précisant, sont identiques à celles que l'article 1er du décret a prévues en ce qui concerne les régions ; qu'ainsi le décret ne comporte par lui-même aucune disposition spécifique à la Corse imposant une consultation préalable de l'Assemblée de Corse ; Considérant, d'autre part, qu'en ne désignant, pour représenter la collectivité territoriale de Corse à la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire dont les attributions n'entrent d'ailleurs aucunement en concurrence avec celles des assemblées délibérantes compétentes en matière d'élaboration et d'adoption des schémas régionaux, que les présidents du conseil exécutif et du conseil économique, social et culturel, le décret attaqué a, comme il a été dit ci-dessus, fait application de la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Article 1er : La requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 4 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007972809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel