Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 16 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007970358
- Date
- 16 juin 1997
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source officielle135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION -Nouvelle convocation lorsque le quorum n'est pas atteint ou qu'il cesse de l'être - Intervalle de trois jours au moins (article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales) - Computation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 31 décembre 1991 du conseil municipal d'Anould ; 2°) annule lesdites délibérations pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code des communes alors en vigueur : "Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents" ; qu'il ressort de ces dispositions, applicables non seulement lorsque le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lorsqu'il cesse de l'être en cours de séance, que le maire doit convoquer à nouveau le conseil municipal dans des conditions telles que trois jours francs séparent la date de l'envoi de cette convocation, qui peut être faite dès le constat que le quorum n'est pas atteint ou cesse de l'être, de la date de la seconde réunion du conseil ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la réunion du conseil municipal d'Anould du 27 décembre 1991, le maire, à la suite du départ de conseillers municipaux, a interrompu la séance le 28 décembre à une heure du matin après avoir constaté que le quorum exigé pour la poursuivre légalement n'était plus atteint ; qu'il a alors, dès ce 28 décembre, adressé aux membres du conseil une convocation pour une nouvelle réunion le 31 décembre à 18 heures ; que, dès lors, le délai de trois jours francs exigé par l'article L. 121-11 du code des communes précité, qui en l'espèce expirait le 1er janvier à 0 heure, n'a pas été respecté ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 8 septembre 1992, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal d'Anould du 31 décembre 1991 ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 8 septembre 1992 et les délibérations du conseil municipal d'Anould en date du 31 décembre 1991 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune d'Anould et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Date
- 16 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007970358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel