Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969999
- Date
- 24 mars 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndjoli X..., demeurant chez M. Y... au ... Fontainebleau ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 19 octobre 1994 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, et notamment ses articles 75 à 77, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et notamment son article 11, et la loi n° 871127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ; Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 19 octobre 1994 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndjoli X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel