Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 19 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007969872
- Date
- 19 février 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle01-03-02-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION -Vote d'une partie seulement des membres de l'organisme consulté - Irrégularité substantielle.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1993 et le 16 août 1993, présentés pour le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, dont le siège est en mairie d'Isigny-sur-Mer, représenté par son président en exercice domicilié audit siège ; le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 26 janvier 1993 rejetant ses requêtes tendant à l'annulation de trois arrêtés par lesquels le préfet du Calvados a accordé une autorisation d'exploitation de cultures marines respectivement à M. X... , à M. Y... et à la S.A.R.L. "Normandie Coquillages" ; 2°) annule les arrêtés litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 22 mars 1983 relatif aux cultures marines ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, avocat du SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret susvisé du 22 mars 1983, les demandes de concession relatives à l'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime font l'objet d'une décision préfectorale prise notamment après enquête administrative et après avis de la commission des cultures marines instituée par l'article 3 du même décret et comportant des représentants des administrations intéressées, des élus et des professionnels ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séance de la commission des cultures marines compétente pour statuer sur les demandes de concession présentées, respectivement, par la SARL "Normandie-coquillages", par M. Y... et par M. X... a donné lieu, après que son président eut fait état de la position prise par les représentants de l'administration à l'occasion de l'enquête administrative, à un vote des seuls représentants de la profession ; qu'en s'abstenant de recueillir le vote des représentants de l'administration et des élus composant, avec les représentants des organisations professionnelles, ladite commission, le représentant de l'Etat n'a pas permis à celle-ci de statuer régulièrement sur les demandes de concessions litigieuses ; qu'en dépit de la circonstance que l'autorité qui a pris la décision n'était pas tenue de suivre l'avis émis par la commission, l'irrégularité de la procédure suivie a entaché d'illégalité les décisions statuant sur les demandes en cause ; qu'il suit de là que le SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 juin 1989 accordant les concessions litigieuses, ainsi que l'annulation desdits arrêtés ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL "Normandie coquillages" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 1993 du tribunal administratif de Caen, ensemble les arrêtés du 27 juin 1989 du préfet du Calvados accordant des autorisations d'exploitation de cultures marines respectivement à la SARL "Normandie coquillages", à M. Y... et à M. X... sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la SARL "Normandie coquillages" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AQUACOLE DE LA BAIE DES VEYS, à la SARL "Normandie coquillages", à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 19 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007969872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel