Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007968070
- Date
- 26 mai 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 16 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger : "qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les deux enfants de Mme X... sont nés en France, aucun des deux ne possède la nationalité française ; qu'ainsi la requérante ne remplit pas les conditions prévues à l'article 15-3 précité pour que lui soit délivré de plein droit le titre de séjour qu'elle a sollicité ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, la décision du 15 mars 1990 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé d'accorder une carte de résident à Mme X... et lui a enjoint de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Najette X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 mars 1990 du préfet de l'Oise ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najette X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007968070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel