Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 septembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007966541
- Date
- 22 septembre 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête et les courriers, enregistrés les 27 mars et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marouf X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) annule ledit arrêté du ministre de l'intérieur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre susvisée, dans sa version applicable au présent contentieux : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à six ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants ; qu'au regard d'une telle infraction, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que si M. X... était à la date de la décision attaquée marié et père de cinq enfants de nationalité française, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Marouf X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 septembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007966541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel