Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007965931
- Date
- 21 mai 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin 1993 et 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edmond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 mai 1993 rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 1992 refusant de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la rédaction en vigueur à la date de la décision précitée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance ... à l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de 10 ans" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est trouvé à plusieurs reprises en situation irrégulière au cours des dix années précédant la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 septembre 1992 refusant de lui délivrer une carte de résident ; que le moyen tiré de ce que cette situation aurait été le résultat de négligences de l'administration n'est assorti d'aucune précision permettant d'apprécier son bien-fondé ; Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu, après avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la délivrance d'une carte de résident, d'examiner s'il pouvait faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 14 de la même ordonnance permettant de délivrer une carte de résident aux étrangers justifiant d'une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur d'au moins trois années en France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui vise les mémoires produits par le requérant, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du préfet de Meurthe-et-Moselle ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007965931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel