Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 6 février 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007965386
- Date
- 6 février 1998
administratif
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1995 et 15 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José X... demeurant 18, Grande rue de la Guillotière à Lyon (69007) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 27 juin 1995 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 1995 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Rhône lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé en catégorie C ; 2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de M. José X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 323-75 du code du travail : "La commission peut faire procéder à toutes enquêtes ou vérifications utiles. Dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande" ; que ces dispositions imposent à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est ainsi reconnue, soit en les avertissant de la date à laquelle leur demande sera examinée, soit en les invitant à faire connaître à l'avance s'ils ont l'intention de présenter des observations orales afin qu'en cas de réponse affirmative elle les informe de la date de la séance ; qu'il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces relatives à la procédure suivie devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône que M. X... ait été mis à même d'exercer la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de présenter des observations orales ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône ; Article 1er : La décision du 27 juin 1995 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 février 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007965386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel