Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 8 mars 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007965205
- Date
- 8 mars 1999
administratif
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source officielle36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1997, l'ordonnance du 26 août 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de ce tribunal, présentée pour Mlle Joëlle X..., Mlle Michèle Y..., Mlle Véronique Z... et M. Jacques A..., ayant élu domicile auprès de la SCP Delaporte-Briard, ... ; Mlle Joëlle X..., Mlle Michèle Y..., Mlle Véronique Z... et M. Jacques A... demandent au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er avril 1997, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a arrêté la liste des candidats admis au concours externe organisé, au titre de l'année 1996, pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle X... et autres, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 1er avril 1997, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fixé la liste des candidats admis au concours externe organisé au titre de l'année 1996 pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse et reporté sur le concours externe cinq emplois non pourvus par le concours interne ; que Mlles X..., Y... et Z... et M. A..., qui s'étaient présentés au concours interne, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, leur requête n'est pas recevable ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux auteurs de cette requête la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les intéréssés, par application des dispositions de l'article 75-I précité, à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mlles X..., Y..., Z... et de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Joëlle X..., à Mlle Michèle Y..., à Mlle Véronique Z..., à M. Jacques A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 8 mars 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007965205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel