Conseil d'État8 SSAutorisation
Conseil d'État · 8 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007964346
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ARJO WIGGINS, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal ; la société anonyme ARJO WIGGINS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X..., déclaré illégale la décision du 23 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-et-Marne l'a autorisée à licencier Mme X... pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que la demande de licenciement de Mme X..., employée par la société anonyme ARJO WIGGINS en qualité de paqueteuse, membre du comité d'établissement et déléguée du personnel, était motivée par l'arrêt de la machine IV de l'usine de Sainte-Marie (Seine-et-Marne) qui a conduit à la suppression de 167 emplois dont le sien ; que, pour déclarer illégale, par le jugement attaqué, la décision de l'inspecteur du travail du 23 juillet 1993 autorisant cette société à licencier Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'employeur n'avait pas fait les efforts nécessaires de reclassement qui lui incombaient ; Considérant qu'il est constant que la société anonyme ARJO WIGGINS s'est bornée à une seule proposition pour un emploi de trieuse-emballeuse dans son établissement de Palalda (Pyrénées-Orientales) qui impliquait pour la salariée un déclassement, une baisse de rémunération et une mutation à 1 000 km de sa résidence familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'assurer son reclassement dans de meilleures conditions et dans un emploi équivalent dans son usine de Crèvecoeur (Seine-etMarne) où le recours à du personnel intérimaire et titulaire de contrat à durée déterminée dans le secteur d'activité où Mme X... aurait pu être reclassée s'est fortement accru au moment où sa procédure de licenciement était en cours ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement lui incombant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme ARJO WIGGINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré illégale la décision précitée de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme X... ; Article 1er : La requête de la société anonyme ARJO WIGGINS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme ARJO WIGGINS, à Mme Marie-France X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007964346
Données disponibles
- Texte intégral