Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 12 juin 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007963098
- Date
- 12 juin 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1995 et 3 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande tendant à lui accorder un contrat de groupe C vacant ; 2°) rétablisse les traitements qui lui sont dus à compter du 1er juillet 1993 ainsi que les intérêts y afférents ; 3°) capitalise ces intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ; Vu le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat." ; que les emplois de directeur d'école d'architecture ne sont visés ni à l'article 13 de la Constitution, ni aux articles 1 et 2 de l'ordonnance précitée du 28 novembre 1958, ni dans aucun texte réglementaire pris en application desdits articles ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 8 mars 1978 visé ci-dessus : "le directeur est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture" ; que, si certains directeurs d'école d'architecture ont été nommés par décret du Président de la République, ces nominations n'ont pas eu pour effet de conférer aux agents exerçant ces fonctions la qualité de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République au sens des dispositions de la Constitution et de l'ordonnance du 28 novembre 1958 rappelées ci-dessus ; que, par suite, le litige relatif à la situation individuelle de M. X... que l'intéressé soumet à la juridiction administrative ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; Considérant qu'en raison du lieu d'affectation de M. X... à la date de la décision attaquée, il y a lieu, en application des articles R. 56 et R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au tribunal administratif de Lyon le pourvoi formé par M. X... ; Article 1er : Le pourvoi de M. X... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X... et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 12 juin 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007963098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel